M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
50. Afin d’atteindre les objectifs du programme, Les Producteurs offrent à un producteur admissible, un prêt variant de 6 kg à 10 kg de matière grasse par jour, selon la formation suivie par la relève de ce producteur au moment du dépôt de la demande faite en vertu de la présente section.
Décision 6969, a. 50; Décision 7597, a. 1; Décision 8984, a. 12; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1.
50. Pour combler les besoins de ce programme, Les Producteurs utilisent les quantités de quota provenant des quotas retournés à la réserve établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 46 conformément au présent programme et au programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er août 2002. Au besoin, Les Producteurs peuvent utiliser la réserve générale jusqu’à concurrence d’une quantité maximale de quota équivalant à 1,5% du quota provincial, rendue disponible pour la durée du programme établi à la présente section; cette quantité maximale de quota est ajustée le 1er août de chaque année en fonction des variations dans le quota provincial émis.
Décision 6969, a. 50; Décision 7597, a. 1; Décision 8984, a. 12; Décision 10389, a. 3.
50. Pour combler les besoins de ce programme, la Fédération utilise les quantités de quota provenant des quotas retournés à la réserve établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 46 conformément au présent programme et au programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er août 2002. Au besoin, la Fédération peut utiliser la réserve générale jusqu’à concurrence d’une quantité maximale de quota équivalant à 1,5% du quota provincial, rendue disponible pour la durée du programme établi à la présente section; cette quantité maximale de quota est ajustée le 1er août de chaque année en fonction des variations dans le quota provincial émis.
Décision 6969, a. 50; Décision 7597, a. 1; Décision 8984, a. 12.